Blog des Collectivités Locales Marocaines, actualités , réflexions et polémiques

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Coopération des collectivités locales

Coopération des Collectivités Locales

 

Le droit positif des collectivités locales autorise un grand nombre de formules de coopération allant de la forme conventionnelle et contractuelle à l'institution de personnes morales de droit public ou privé.

 

 

COMMUNES URBAINES ET RURALES

 

La loi 78.00 portant charte communale organise, dans ses articles 36-38-41-42-69 et 78 à 83, la coopération et les échanges des communes aux niveaux interne et international.

 

  1. Au niveau interne

 

Les principales formes de coopération prévues au bénéfice des communes sont:

-les conventions de coopération ou de partenariat;

-les sociétés d'économie mixte;

-les groupements des communes ou de collectivités locales.

 

l-les conventions de coopération d'association ou de partenariat

 

La loi n°78.00 autorise, en son article 42 (coopération, association et partenariat), le conseil communal à engager toutes actions de coopération, d'association ou de partenariat avec l'administration, les autres personnes morales de droit public et les acteurs économiques et sociaux privés.

 

De même que l'article 78 de la même loi autorise les communes à conclure entre elles ou avec d'autres collectivités locales des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet d'intérêt commun ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou privé.

 

-la convention de coopération, d'association ou de partenariat qui, doit fixer l'objet du projet, son coût, sa durée, le montant ou la nature des apports et les modalités financières et comptables, est approuvée par le ministre de l'intérieur ou son délégué.

-le budget ou un compte d'affectation spéciale de l'une des collectivités associées sert de support budgétaire et comptable au projet de coopération.

-les délibérations du conseil communal portant sur les conventions d'association, ou de partenariat sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle.

-les conventions de coopération, d'association ou de partenariat sont signées par le président du conseil communal.

 

2-les sociétés d'économie mixte

 

La loi 78.00 a prévu, au chapitre des attributions du conseil communal, la participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte d'intérêt communal, intercommunal, préfectoral, provincial ou régional.

 

Cette forme de coopération autorise les communes à s'associer non seulement à des partenaires publics: Etat, autres collectivités locales, organismes et entreprises publics mais également à l'initiative privée, pour la réalisation de projets communs.

 

Les activités confiées à la société d'économie mixte relèvent du droit et de la gestion privés.

 

Les délibérations du conseil communal portant sur la création ou la participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle.

 

3-Les groupements de communes ou de collectivités locales

 

La loi 78.00 autorise en son article 79, les communes urbaines et rurales à constituer entre elles ou avec d'autres collectivités locales, des groupements de communes ou de collectivités locales, pour la réalisation d'une œuvre commune ou pour la gestion d'un service d'intérêt général du groupement.

 

-le groupement de communes urbaines et rurales ou de collectivités locales est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

-la création du groupement est approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des délibérations concordantes des assemblées des collectivités locales associées.

-les délibérations relatives à la création ou la participation à un groupement fixent de façon concordante, après accord entre les parties associées, l'objet, la dénomination, le siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement.

-le retrait d'une commune ou la dissolution d'un groupement est approuvé dans les mêmes formes.

-d'autres communes peuvent adhérer à un groupement déjà constitué, l'approbation est donnée dans les même formes que pour la création.

-le premier ministre peut décider d'adjoindre d'office pour cause d'utilité publique, par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l'intérieur, une ou plusieurs communes, à un groupement constitué ou à constituer, après consultation du ou des conseils communaux concernés. Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions de participation au groupement des communes concernées.

-le groupement est soumis à la législation et à la réglementation relative à la tutelle des communes; les règles financières et comptables des collectivités locales s'appliquent également au budget et à la comptabilité du groupement.

-le groupement est administré par un conseil du groupement dont le nombre de membres et fixé, sur proposition des collectivités associées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les collectivités associées y sont représentées au prorata de leur apport et au moins par un délégué pour chacune des communes membres.

-le conseil du groupement élit parmi ses membres, un président, deux vice- présidents au moins et quarte au plus, qui constituent le bureau du groupement. Le conseil élit en outre un secrétaire chargé de la rédaction et la conservation des procès verbaux des séances, et un rapporteur du budget chargé de la présentation des prévisions financières et des comptes administratifs au conseil du groupement.

-le budget du groupement est financé par des versements des collectivités locales membres, par des subventions de l'Etat, par les emprunts ou par toutes autres ressources affectées par les collectivités locales associées aux dépenses relatives à l'objet du groupement.

 

B-Au niveau international

 

L'article 42 sus-cité autorise le conseil communal à engager toutes actions de coopération, d'association ou de partenariat avec toute autre collectivité ou organisation étrangère.

A cet effet, il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée; décide de l'adhésion et de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de toutes formes d'échanges avec des collectivités territoriales étrangères après accord de l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du Royaume.

 

-Aucune convention ne peut être passée par une commune avec un Etat étranger.

-les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage sont signées par le président du conseil communal.

-les délibérations du conseil communal portant sur les accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités locales étrangères sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle.

 

 

 

PROVINCES ET PREFECTURES

 

La loi 79.00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales prévoit et organise la coopération dans ses articles 36-59- et 66 à 71.

 

A- Au niveau interne

 

Le conseil préfectoral ou provincial exerce, à titre de compétences propres, les attributions suivantes :

-il engage en partenariat avec l'Etat, avec la région ou avec une ou plusieurs communes rurales, toutes actions de nature à promouvoir le développement rural et à soutenir les programmes d'équipement du monde rural.

-il décide de la création et de la participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte d'intérêt préfectoral ou provincial.

-il décide de la conclusion de tout accord de convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social et arrête les conditions de réalisation des actions que la préfecture ou la province exécutera en collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les acteurs sociaux.

-les délibérations du conseil préfectoral ou provincial portant sur la création ou la participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte et les conventions d'association de partenariat ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

-conformément aux délibérations du conseil préfectoral ou provincial, le wali ou le gouverneur de la préfecture ou la province conclut les conventions de coopération et de partenariat et prend les mesures nécessaires à cet effet après avis du président du conseil préfectoral ou provincial.

-les préfectures et provinces peuvent également conclure entre elles ou avec d'autres collectivités locales des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet d'intérêt commun ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou privé.

-la convention de coopération, conclue sur le vu des délibérations concordantes des conseils concernés, fixant notamment l'objet, le coût du projet, le montant ou la nature des apports, la durée et les modalités financières et comptables, est approuvée par le ministre de l'intérieur.

-le budget ou un compte d'affectation spéciale de l'une des collectivités associées sert de support budgétaire et comptable au projet de coopération.

-les préfectures ou provinces peuvent en outre, constituer, entre elles ou avec d'autres collectivités locales, des groupements de préfectures ou provinces ou des collectivités locales, pour la réalisation d'une œuvre commune ou pour la gestion d'un service d'intérêt général du groupement.

-le groupement de préfectures ou provinces ou de collectivités locales est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

-la création du groupement est approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur le vu des délibérations concordantes des conseils des collectivités associées.

-les délibérations relatives à la création ou participation à un groupement fixent notamment de façon concordante, après accord entre les parties associées, l'objet, la dénomination, le siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement.

-le retrait d'une préfecture ou province ou la dissolution d'un groupement est approuvé dans les mêmes formes.

-des préfectures ou provinces peuvent adhérer à un groupement déjà constitué. L'approbation est donnée sur le vu des délibérations concordantes des conseils concernés et du conseil du groupement.

-le Premier ministre peut décider d'adjoindre d'office pour cause d'utilité publique, par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l'intérieur, une ou plusieurs préfectures ou provinces, à un groupement constitué ou à constituer après consultation du ou des conseils préfectoraux ou provinciaux concernés. Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions de participation au groupement des préfectures ou provinces concernées.

-la législation et la réglementation relatives à la tutelle des préfectures et provinces lui sont applicables; de même que les règles financières et comptables des collectivités locales s'appliquent au budget et à la comptabilité du groupement.

-le groupement est administré par un conseil du groupement dont le nombre des membres est fixé, sur proposition des collectivités associées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les collectivités associées y sont représentées au prorata de leur apport au moins par un délégué pour chacune des collectivités membres.

-le conseil du groupement élit parmi ses membres, un président, deux vice- présidents au moins et quatre au plus, qui constituent le bureau du groupement.

-le conseil élit en outre, un secrétaire chargé de la rédaction et la conservation des procès-verbaux des séances, et un rapporteur du budget chargé de la présentation des prévisions financières et des comptes administratifs au conseil du groupement

 

 

B- Au niveau international

 

En vertu de la loi 79.00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales, le conseil préfectoral ou provincial examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée ; décide de l'adhésion et de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux et de toute forme d'échanges avec des collectivités territoriales étrangères après accord de l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du Royaume. Toutefois aucune convention ne peut être passée entre une préfecture ou province et un Etat étranger.

-Conformément aux délibérations du conseil préfectoral ou provincial, le Wali ou le Gouverneur de la préfecture ou la province conclut les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage et prend les mesures nécessaires à cet effet, après avis du président du conseil préfectoral ou provincial.

-les délibérations portant sur les accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités locales étrangères ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

 

 

REGIONS

 

La coopération des régions est organisée par les articles 5- 7 -8-61-62 et 63 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région.

Dans ce cadre, le conseil régional peut au titre des compétences propres qui lui sont dévolues :

-décider de la participation de la région aux entreprises d'économie mixte d'intérêt régional ou interrégional.

-entreprendre toute action nécessaire au développement régional, en collaboration avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, dans des conditions fixées par des conventions.

-les régions peuvent également être autorisées à établir entre elles des relations de coopération pour la réalisation d'une œuvre commune, d'un service d'intérêt interrégional ou pour la gestion des fonds propres chacune d'elles et destinés au financement des travaux et au paiement de certaines dépenses communes de fonctionnement. La coopération interrégionale est gérée par un comité interrégional de coopération.

-le comité interrégional de coopération est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

-le comité interrégional de coopération est autorisé par le ministre de l'intérieur sur le vu des délibérations des conseils régionaux intéressées.

-D'autres régions peuvent adhérer à un comité interrégional déjà mis en place. L'autorisation est donnée dans la même forme que pour la création.

-les membres du comité sont élus par les conseils régionaux intéressés à raison de trois délégués par région pris parmi les membres du conseil régional.

-le comité élit parmi ses membres un président qui a notamment qualité pour exécuter budget, un secrétaire et un rapporteur du budget.

- la législation et la réglementation relatives à la tutelle des régions sont applicables aux comités interrégionaux de coopération; les règles financières et comptables des collectivités locales s'appliquent également au budget et à la comptabilité des comités.

-en vertu de la loi n°78.00 portant charte communale et la loi n°79.00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales, les régions peuvent constituer avec les communes urbaines et rurales et ou les préfectures et provinces, des groupements de collectivités locales pour la réalisation d'une œuvre comme ou pour la gestion d'un service d'intérêt général du groupement.

-la coopération interrégionale ou avec d'autres collectivités locales ne peut avoir pour conséquence l'établissement d'une tutelle d'une collectivité sur une autre.

 

S'agissant du droit à la coopération internationale au bénéfice des régions, celui n'est pas expressément consacré par la loi 47-96.

 

Toutefois, en sa qualité de collectivité locale, au même titre que la commune, la préfecture et la province, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et gérée par une assemblée délibérante, rien n'interdit à la région de promouvoir et de développer des relations d'amitié et de coopération avec des partenaires étrangers et de recourir à l'éventail d'instruments juridiques prévus en la matière par le droit positif au bénéfice des communes, des préfectures et provinces.



03/02/2012
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